Art. 6
En vigueur depuis le 9 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité social d'administration, la commission paritaire d'établissement et la commission consultative paritaire demeurent compétents jusqu'à la mise en place, lors du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique, des instances correspondantes au sein du nouvel établissement. Le mandat de leurs membres titulaires et suppléants sont maintenus jusqu'à la même échéance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049679838#art-6