Art. 4-1
En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement peut regrouper en son sein des écoles et instituts internes. Ces écoles et instituts sont créés et organisés selon les modalités prévues aux articles L. 713-1 et L. 713-9 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051247165#art-4-1