Art. 5
En vigueur depuis le 27 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits disponibles, le montant annuel total de l'aide pour chaque bénéficiaire s'établit à la somme des termes suivants : 1° Le produit, par les surfaces exploitées définies à l'article 3, d'un tarif unitaire de 441 euros au titre de l'obligation de diversification des cultures favorables prévue à la ligne 1 du tableau figurant en annexe ; 2° Le produit, par les surfaces exploitées définies à l'article 3, d'un tarif unitaire de 84 euros au titre de l'obligation de couverture des sols prévue à la ligne 3 du tableau figurant en annexe ; 3° Le produit, par les surfaces exploitées définies à l'article 3, d'un tarif unitaire de 598 euros au titre de la fauche alternée figurant à la ligne 4 du tableau figurant en annexe ; 4° Un montant forfaitaire de 255,67 euros, dit « prime terrier », par parcelle de cultures favorables au sens des lignes 1, 4 et 5 du tableau figurant en annexe et pour laquelle l'Office français de la biodiversité a attesté de la présence d'un terrier de hamster commun.
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Prolegi/LEGITEXT000049781242#art-5