Chapitre Chapitre II : Montant de l'indemnité
Art. 6
En vigueur depuis le 6 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les conditions prévues à l'article 3 sont remplies, le montant de l'indemnité de fin d'activité est égal à trois fois celui de la remise nette définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au code général des impôts au titre de l'année 2002. Le montant de l'indemnité ne peut dépasser 30 000 euros par débitant.
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Prolegi/LEGITEXT000048881491#art-6