Art. 4

En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciés selon des critères définis par l'organe délibérant.
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legi/LEGITEXT000049799554#art-4

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