Art. 5
En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte de gestion, l'approbation du compte de gestion et le rapport de difficulté prévus aux articles 510, 512 et 513-1 du code civil font l'objet de modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049863458#art-5