Art. 6

En vigueur depuis le 4 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel qualifié désigné entre le 1er janvier 2024 et l'entrée en vigueur du présent décret, qui remplit à la date de sa désignation les conditions prévues à l'article 1257-2 du code de procédure civile, est réputé valablement désigné pour toute la durée de sa mission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049863458#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil