Chapitre Chapitre IV : Montant garanti
Art. 7
En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 du code de commerce ou un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 de ce code vérifie le respect des conditions d'éligibilité du projet mentionnées à l'article 4 et de celles portant sur le montant des coûts admissibles définies au 1° du II de l'article 6. Le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité rend un avis motivé au fonds d'investissement préalablement à la souscription des obligations. Cet avis retrace les diligences qu'il a mises en œuvre et indique si le projet est conforme aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles le projet n'est pas conforme ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités selon lesquelles l'auditeur ou le commissaire aux comptes conduit sa mission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049897418#art-7