Chapitre Chapitre IV : Montant garanti
Art. 8
En vigueur depuis le 9 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er couvre, dans la limite de 30 % de la somme du principal initial de l'ensemble des obligations souscrites par le fonds d'investissement, la somme des principaux restant dus de l'ensemble des obligations souscrites par le fonds bénéficiant de cette garantie, jusqu'à l'échéance du terme initial de chacune de ces obligations, sans préjudice du III de l'article 9, sauf à ce qu'elle soit appelée en totalité avant ce terme et sans préjudice des délais de détermination du montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle de l'obligation sans que cela remette en cause le bénéfice de la garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000049897418#art-8