Chapitre Chapitre II : Agents comptabilisés pour le calcul des indicateurs

Art. 5

En vigueur depuis le 15 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont pris en compte pour le calcul des indicateurs, dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement, les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et les fonctionnaires stagiaires sur emploi permanent. Les agents détachés relèvent de l'index de leur collectivité ou de l'établissement d'accueil. Les agents mis à disposition relèvent de la collectivité ou de l'établissement d'accueil dès lors que ce dernier supporte la charge de leur rémunération.
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legi/LEGITEXT000049966384#art-5

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