Art. 3

En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Centre national de la fonction publique territoriale adapte le contenu de la formation aux besoins de l'agent, après évaluation préalable de ses titres et diplômes, des formations professionnelles qu'il a antérieurement suivies et de son expérience professionnelle. Au titre de cette adaptation, une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation qualifiante peut être accordée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
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legi/LEGITEXT000050003217#art-3

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