Art. 6
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué une note de 0 à 20, dans les conditions d'admission fixées par l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 susvisé. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050003232#art-6