Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Publicité

Art. 14

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues au présent article, l'immatriculation de la société et les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés sont régies par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce. Une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A la réception de l'ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société, et en informe le bâtonnier de l'ordre qui a procédé à l'inscription de la société. Tout intéressé peut se faire délivrer à ses frais par le greffe qui a reçu l'inscription de la société un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège de la société, la dénomination sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-14

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