Livre Livre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Art. 145
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation de la profession d'avocat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et notamment de la loi du 20 février 1922, de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958, les dispositions du titre Ier du livre Ier sont applicables aux sociétés constituées dans les départements précités entre personnes physiques exerçant ou remplissant les conditions requises pour exercer la profession d'avocat.
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Prolegi/LEGITEXT000050104959#art-145