Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice de la profession›§ Sous-section 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 53

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé radié cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28. Les dispositions de l'article 52 sont applicables en cas de radiation. Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 76.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-53

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