Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice de la profession›§ Sous-section 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 54

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 52 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire d'exercer prévue par la loi. L'associé provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de leurs fonctions.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-54

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