Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Publicité

Art. 96

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions prévues au présent article, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce. Une ampliation de la décision d'inscription de la société est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A la réception de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le bâtonnier du barreau auprès duquel la société est inscrite. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.
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legi/LEGITEXT000050104959#art-96

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