Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Constitution, fusion, scission, transformation de la société - Agrément et nomination›§ Sous-section 1 : Constitution de la société d'exercice libéral
Art. 169
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
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Prolegi/LEGITEXT000050105948#art-169