Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société›Sect. Section 1 : Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales›§ Sous-section 1 : Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société

Art. 183

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute convention par laquelle un des associés cède, sans se retirer, une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du bureau du Conseil supérieur du notariat par téléprocédure, dans un délai de trente jours. Si la cession méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le président du Conseil supérieur du notariat ou son délégataire choisi parmi les membres du bureau s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'article 181. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la cession prend effet. Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 181.
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legi/LEGITEXT000050105948#art-183

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