Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement et du contrôle de la société›Sect. Section 3 : Exercice des fonctions de notaire par la société et les associés›§ Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 208

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 187. Les dispositions de l'article 207 sont applicables en cas de destitution. Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 224.
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legi/LEGITEXT000050105948#art-208

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