Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés›§ Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
Art. 69
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 40. Les dispositions des deuxième à dernier alinéas de l'article 68 sont applicables en cas de destitution. Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 88.
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Prolegi/LEGITEXT000050105948#art-69