Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de notaires par la société et les associés›§ Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Art. 68

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels. La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, ne désigne pas d'administrateur. La décision qui prononce l'interdiction, soit de la société, soit de tous les associés, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des notaires associés interdits. Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. En outre, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits : 1° Des notaires ou des sociétés notariales visées au présent sous-titre ou des notaires associés ; 2° Des anciens notaires ou anciens notaires associés ; 3° Des clercs de notaire et anciens clercs de notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés notaires. Si l'administrateur n'est pas notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur. L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir. Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
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legi/LEGITEXT000050105948#art-68

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