Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Nullité - dissolution - liquidation de la société›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société›§ Sous-section 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
Art. 85
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix. Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie. A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.
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Prolegi/LEGITEXT000050105948#art-85