Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ›Sect. Section 1 : Dispositions générales - Agrément de la société

Art. 108

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La société ne peut être constituée qu'entre commissaires de justice établis dans le ressort de la même cour d'appel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050106730#art-108

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil