Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 4 : Exercice des fonctions de commissaire de justice par les associés›§ Sous-section 3 : Discipline, suppléance
Art. 142
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'un des associés est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, par cas de force majeure, sa suppléance est assurée par les autres associés. Si tous les associés sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, par cas de force majeure, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 71.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-142