Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre ii : Du fonctionnement et du contrôle de la société›Sect. Section 2 : Nomination de nouveaux commissaires de justice associés exerçant au sein de la société - Augmentation du capital social - Prorogation de la société

Art. 195

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute augmentation du capital social conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés. La déclaration est accompagnée de toutes pièces justificatives. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. Lorsqu'il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d'augmentation de capital fait l'objet d'une demande au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le nouvel associé n'exerce pas au sein de la société, l'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration dans les conditions définies aux articles 190 et 191. Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-195

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