Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 3 : Publicité - Entrée en fonctions

Art. 23

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de commissaire de justice sont applicables aux commissaires de justice associés. La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment. Conformément à l'article 2-1 du décret du 12 juillet 1988 susvisé, la prestation de serment de chacun des associés d'une société civile professionnelle n'est requise qu'en cas de première nomination. L'associé qui exerce de nouvelles fonctions informe, dans le délai d'un mois suivant le début de leur exercice, le procureur général près la cour d'appel et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il les exerce. Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 6 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 40.
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legi/LEGITEXT000050106730#art-23

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