Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 1 : Administration de la société›§ Sous-section 3 : Comptes sociaux et information des associés
Art. 33
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article 32 ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession de commissaire de justice.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-33