Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Nullité - dissolution - liquidation de la société›Sect. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société›§ Sous-section 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés
Art. 94
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et à l'article 38 du présent décret, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes. Les dispositions des articles 85 à 87 reçoivent application.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-94