Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Nullité - dissolution - liquidation de la société›Sect. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société›§ Sous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé
Art. 97
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 96, si toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main, la société est dissoute dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
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Prolegi/LEGITEXT000050106730#art-97