Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par la société et les associés›§ Sous-section 2 : Discipline - Suppléance - Honorariat
Art. 114
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 102.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-114