Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 2 : Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société›§ Sous-section 1 : Nullité
Art. 130
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-130