Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 1 : Règles générales concernant la liquidation
Art. 127
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 115 lui sont applicables. A compter de la date, s'il y a lieu, de la prestation de serment du successeur de la société ou, à défaut, de la publication de son arrêté de nomination, s'il a déjà prêté serment, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-127