Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre II : Du fonctionnement de la société›Sect. Section 2 : Cessions et transmissions de parts sociales›§ Sous-section 2 : Cessions après décès d'un associé

Art. 37

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prolongé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés. En cas de litige, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 29.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050109904#art-37

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil