Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 2 : Liquidation
Art. 70
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit en assemblée dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales. Il les convoque aussi en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation. L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-70