Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 3 : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute
Art. 71
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute moins de dix ans après son investiture dans l'office. Il doit, à peine de forclusion, notifier son intention aux autres associés et au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la dissolution de la société.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-71