Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente
Art. 76
En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000050109904#art-76