Livre Livre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses›Sect. Section 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente

Art. 76

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, vaut décision de rejet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050109904#art-76

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil