Livre Livre II : DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL

Art. 79

En vigueur depuis le 18 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 84 et 97, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application du dernier alinéa de l'article 96 et de l'article 100, vaut décision de rejet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050109904#art-79

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil