Titre Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE PROFESSION›Chapitre Chapitre Ier : Commissaires de justice
Art. 21
En vigueur depuis le 12 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il constate que les conditions matérielles nécessitent la réalisation des inspections à distance, le président de la Chambre nationale des commissaires de justice peut décider, après avis des présidents des chambres régionales, de mettre à disposition des inspecteurs un outil leur permettant de mener les inspections à distance dans le respect des conditions de l'article 15.
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Prolegi/LEGITEXT000050330967#art-21