Chapitre Chapitre Ier : Dispositions statutaires›Sect. Section 2 : Recrutement et formation des directeurs d'hôpital

Art. 9

En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Sous réserve des dispositions de l'article 8, les fonctionnaires détachés puis intégrés, ou directement intégrés dans le corps des directeurs d'hôpital, sont classés dans le grade dont l'indice sommital est égal ou à défaut supérieur à celui de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade d'origine.
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legi/JORFTEXT000052952931#art-9

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