Art. 14
En vigueur depuis le 13 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est habilitée à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions. Les filiales détenues majoritairement par l'établissement sont soumises aux dispositions du décret du 9 août 1953 et du décret du 26 mai 1955 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000051154886#art-14