Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'ensemble des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles
Art. 8
En vigueur depuis le 23 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif journalier afférent à l'hébergement des personnes qui sont bénéficiaires de l'aide sociale est fixé : - pour les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le contrat prévu au IV ter de cet article ou dans une convention d'aide sociale mentionnée à l'article L. 342-3-1 du même code, conclus avec le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement ; - pour les établissements mentionnés aux IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans le contrat prévu à ce même IV bis, conclu avec le président du conseil départemental du lieu d'implantation de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000051237639#art-8