Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et petites unités de vie

Art. 12

En vigueur depuis le 23 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de refus, par la personne gestionnaire de l'établissement, de signer le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le montant mentionné au 1° de l'article 9 peut être minoré en appliquant la procédure prévue à l'article D. 314-167-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le président du conseil départemental intervient dans cette procédure s'il a demandé, en application des dispositions du H de l'article 79 de la loi susvisée du 26 décembre 2023, d'être partie au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
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legi/LEGITEXT000051237639#art-12

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