Art. 5

En vigueur depuis le 13 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les gestionnaires des établissements participant à l'expérimentation transmettent à l'agence régionale de santé et au conseil départemental les informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation au plus tard le 1er mai 2026, soit un mois avant la fin de l'expérimentation. II. - Les informations mentionnées au I permettent : 1° De mesurer le nombre de demandes d'accueil de nuit, par catégorie de demandeurs ; 2° D'identifier les motifs de recours et de renoncement à l'accueil de nuit ainsi que les motifs de refus opposés par les établissements ; 3° De mesurer les coûts de mise en œuvre de l'accueil de nuit tel qu'expérimenté ; 4° D'identifier les complémentarités de l'accueil de nuit avec les autres solutions d'accueil et d'accompagnement disponibles. III. - Les agences régionales de santé et les conseils départementaux des territoires mentionnés à l'article 1er consolident les données mentionnées au premier alinéa du présent article et les transmettent à la direction générale de la cohésion sociale en vue de la rédaction du rapport d'évaluation prévu au III de l'article 27 de la loi du 8 avril 2024 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051313382#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil