Sect. Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être : - ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; - ni affecté à la location saisonnière ; - ni utilisé comme résidence secondaire. La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement. En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
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Prolegi/LEGITEXT000051403146#art-3