Sect. Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
Art. 4
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
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Prolegi/LEGITEXT000051403146#art-4