Sect. Section 3 : Caractéristiques financières de l'avance
Art. 9
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'avance remboursable est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux précisés à l'article 6 du présent décret, dans la limite du plafond fixé par le D du I de l'article 26 de la loi du 24 février 2025 susvisée. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement.
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Prolegi/LEGITEXT000051403146#art-9