Sect. Section 4 : Convention avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement
Art. 13
En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé une convention avec l'Etat conforme à une convention type approuvée dans les conditions prévues au III de l'article 244 quater U du code général des impôts, sont habilités à accorder les avances.
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Prolegi/LEGITEXT000051403146#art-13