Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 2 : Spécificité militaires›§ Sous-section 2 : Relations d'autorité

Art. 32

En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel de santé des armées est soumis à une double subordination, hiérarchique et technique. Comme officier ou sous-officier, il est hiérarchiquement subordonné à l'autorité d'emploi auprès de laquelle il est placé, conformément aux dispositions de l'article L. 4122-1 du code de la défense. Dans son exercice de professionnel de santé des armées, il relève de la seule autorité technique du service de santé des armées, conformément à l'article R. 3232-14 du même code.
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