Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES›Chapitre Chapitre Ier : Exercice professionnel›Sect. Section 2 : Spécificité militaires›§ Sous-section 2 : Relations d'autorité
Art. 35
En vigueur depuis le 13 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin militaire ou, en cas d'impossibilité, tout autre professionnel de santé des armées, tient l'autorité militaire compétente informée des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités techniques, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelle ou collective.
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